M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
58.3. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec opèrent et administrent un système centralisé de vente de quotas, constituant un mode administratif de gestion des transferts de quota où les ventes de quota sont conclues sur la base des jumelages effectués par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, conformément aux règles de la présente sous-section.
Seuls les détenteurs de quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair et les bénéficiaires de prêt de contingent en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre II.1 peuvent vendre ou acheter du quota par l’entremise du système centralisé de vente de quotas.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1.
58.3. Le Syndicat opère et administre un système centralisé de vente de quotas, constituant un mode administratif de gestion des transferts de quota où les ventes de quota sont conclues sur la base des jumelages effectués par le Syndicat, conformément aux règles de la présente sous-section.
Seuls les détenteurs de quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair et les bénéficiaires de prêt de contingent en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre II.1 peuvent vendre ou acheter du quota par l’entremise du système centralisé de vente de quotas.
Décision 10803, a. 16.